
Dans son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation confirme que, pour tout arrêt de travail survenu durant ses vacances, le salarié peut « bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie ».
Jusqu’à présent, la jurisprudence française était contraire à celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui autorise le salarié malade durant ses congés payés à les récupérer ultérieurement.
L’objectif des congés payés est de lui permettre « de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, [et] diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie ».
En droit de l’Union européenne :
- l’objectif du congé payé est de permettre aux salariés non seulement de se reposer, mais aussi de profiter d'une période de détente et de loisirs ;
- l’objectif du congé de maladie est de permettre aux salariés de se rétablir d'un problème de santé.
Ces deux droits n’ont donc pas la même finalité.
Puisque la maladie l’empêche de se reposer, le salarié placé en arrêt pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés.
Il faut toutefois que l’arrêt maladie soit notifié par le salarié à son employeur.
(Cour de cassation, 10 septembre 2025, n° 23-22732)
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