
L'obligation de loyauté inhérent à un contrat de travail implique que le salarié ne peut pas accomplir de manière effective des actes de concurrence, au profit d'un société tierce, ou des agissements tendant directement à l’accomplissement d’un acte de concurrence.
En revanche, les actes préparatoires dès lors que l'activité concurrence n'a pas commencé, sont possibles.
En résumé : il est possible pour un salarié de préparer son départ, mais lorsque les actes accomplis attestent d’un début d’exercice de l’activité concurrente alors qu’il est toujours au service de son employeur, il y alors concurrence déloyale
Ce n’est qu’au terme de son contrat de travail et en l’absence de clause de non-concurrence qu’il est libre de concurrencer son ancien employeur sous réserve de ne pas utiliser des procédés déloyaux ni violer une obligation de confidentialité.
Dans le litige soumis à la Cour d'appel de POITIERS, l'employeur sollicite des dommages et intérêts à un ancien salarié, pour vo
Il est produit au cours de l'audience des éléments (établi par une expertise préalable) permettant de démontrer que le salarié avait, avant la fin de son contrat de travail :
- Transmis des informations à son futur employeur sur la politique de prix (notamment dans le cadre d'appel d'offres) et les temps de fabrication
- Transmis par mail à son futur employeur des informations portant sur des plans de réalisation, le détail des chiffrages, des propositions chiffrées concernant une partie du chantier envisagé par le client
- Outres de nombreux éléments permettant au futur employeur de récupérer des informations stratégiques, lui permettant ensuite de se positionner auprès des clients importants.
Ces informations étaient transmises par le salarié alors que celui ci était encore au service de son ancien employeur et disposait d'une clause de confidentialité et en charge du suivi de ce dossier, tout en sollicitant parallèlement d’être commissionné sur le client ainsi transféré.
La Cour d'appel en déduit que " L’ensemble de ces agissements sont fautifs. Ils constituent un manquement aux obligations contractuelles du salarié de loyauté, de discrétion et de secret des affaires et procédaient d’une intention de nuire à la société XXX caractérisant la faute lourde."
La condamnation financière est lourde :
- Le salarié doit verser la somme de 794 833,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la violation de ses obligations de loyauté, de discrétion et de secret des affaires et de la transmission d’information confidentielles
- Cette condamnation est prononcée "in solidum" avec le nouvel employeur
Moralité : L'obligation de loyauté n'est pas une simple option pour le salarié. De même que le respect d'une éventuelle clause de confidentialité.
CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/01463
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