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Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle le principe en matière de rupture des relations commerciales : en cas de rupture d'une relation commerciale établie, un préavis effectif doit être respecté. La relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, sauf modifications non substantielles ou circonstances exceptionnelles.
Puis, analysant la relation commerciale et les modalités de rupture, elle retient qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales parce que :
La Cour de cassation retient également les modalités pragmatiques utilisées par DECATHLON pour cette rupture :
La société DECATHLON distribuait dans ses magasins des appareils d'électrostimulation produits par la société SPORT ELEC.
Cette relation commerciale durait depuis plus de 20 ans.
La Société DECATHLON a souhaité mettre fin à ce contrat commercial.
- Dans un courrier du 27 juin 2017, elle informe la société Sport Elec d'une réduction de ses achats pour l'année 2018 de 15 %,
- Dans un courrier du du 26 janvier 2018, elle informe a société Sport Elec de sa volonté de rompre la relation à compter du 1er janvier 2021 en précisant que ses achats nets, qui se montaient à 800 000 euros en 2017, passeraient à 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020, avant l'arrêt total et définitif de la relation.
Reprochant à la société DECATHLON d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie entre elles, la société SPORT ELEC l'a assignée devant le tribunal de Commerce en réparation de son préjudice.
Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle le principe en matière de rupture des relations commerciales : en cas de rupture d'une relation commerciale établie, un préavis effectif doit être respecté. La relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, sauf modifications non substantielles ou circonstances exceptionnelles.
Puis, analysant la relation commerciale et les modalités de rupture, elle retient qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales parce que :
- La durée du préavis était largement supérieure (35 mois) aux usages de la profession
- La Société SPORT ELEC n'était pas en situation de dépendance économique à l'égard de DECATHLON (la part du chiffre d'affaires réalisé par la société Sport Elec avec la société Decathlon était de 24 %, ce qui n'a pas été considéré comme excessif par les juges) et n'avait pas réalisé d'investissement pour permettre l'exécution du contrat commercial
- Il n'existait aucune relation d'exclusivité entre les parties sur le marché restreint des appareils d'électrostimulation
- la baisse de volume en 2018 par rapport à l'année 2017, qui n'est que de 15 %, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale par rapport à la période antérieure à la notification de la rupture.
La Cour de cassation retient également les modalités pragmatiques utilisées par DECATHLON pour cette rupture :
- Une rupture annoncée en amont
- Un préavis de 35 mois
- Un calendrier de mise en oeuvre avec une réduction progressive et raisonnable des commandes.
Elle en déduit donc que la rupture des relations commerciales mise en oeuvre par DECATHLON n'est pas brutale et qu'aucun préjudice ne saurait être indemnisé.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 19 mars 2025, Pourvoi n° 23-23.507
Si vous êtes confronté(e) à une rupture de contrat ou à un litige commercial, notre cabinet Berny Avocat, à Lyon, intervenant régulièrement en droit des contrats commerciaux, vous accompagne pour sécuriser vos relations contractuelles et défendre vos intérêts. Pour nous laisser un message en toute confidentialité, cliquez ICI
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