Contrat de sous-traitance et garanties de paiement: peut-on prévoir une condition suspensive ?

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Lorsqu’un entrepreneur fait appel à un sous-traitant, il doit soit obtenir une acceptation du sous-traitant (un agrément) et un accord sur ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage (le client final). Il doit également fournir une garantie de paiement (souvent une caution).

En l'absence de ces formalités, le contrat de sous-traitance est considéré comme nul.

Dans le cadre de la construction d’un ensemble de logements, une entreprise principale (Fayat Bâtiment) a confié une partie des travaux (voirie et espaces verts) à un sous-traitant (la société Viater). Ce contrat de sous-traitance a été signé en octobre 2017.

Mais un désaccord est survenu entre les deux entreprises, notamment sur le montant définitif à payer.

Invoquant l'absence de garantie de paiement à la date de signature du contrat, le sous-traitant a assigné l'entreprise principale devant le tribunal de Commerce en nullité du contrat, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les travaux réalisés par ses soins et en paiement d'une provision.


Que dit la loi ?

Lorsqu’un entrepreneur fait appel à un sous-traitant, il doit soit obtenir une acceptation du sous-traitant (un agrément) et un accord sur ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage (le client final). Il doit également fournir une garantie de paiement (souvent une caution).

Ces formalités visent à protéger le sous-traitant, en lui assurant d’être payé pour ses travaux.

Ce qu’a décidé la justice (tribunal de commerce puis Cour d'appel)

La cour d'appel constate que le contrat de sous-traitance, signé le 24 octobre 2017, prévoit expressément sa validité sous les conditions suspensives suivantes :

  • Acceptation du sous-traitant (agrément) par le maitre d’ouvrage
Et
  • Acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
Or, le maitre d’ouvrage, le 3 avril 2018, d'une part, accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, d'autre part, accordé une délégation de paiement pour le montant total de son marché initial.

La cour d'appel en déduit que, le sous-traitant ayant obtenu une garantie financière à la date de formation du contrat (c’est-à-dire à la date de réalisation des conditions suspensives) et ne démontrant pas être intervenu sur le chantier à une date antérieure le contrat était donc valable.

Ce qu’il faut retenir

  • Un contrat de sous-traitance peut valablement prévoir qu’il ne prend effet qu’après certaines formalités, comme l’accord du maître d’ouvrage.
  • L’absence de garantie au moment de la signature n'entraîne pas forcément la nullité du contrat, si des conditions suspensives sont prévues et à condition que le sous-traitant n’ait pas commencé les travaux avant d’être protégé.
  • La loi protège le sous-traitant, mais encadre aussi strictement les conditions dans lesquelles il peut contester la validité du contrat.

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