Inaptitude d'un apprenti : pas d'obligation de reclassement ni de reprise du paiement des salaires

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Le 3 septembre 2012, un apprenti a conclu avec une société un contrat d'apprentissage d'une durée de douze mois ;
Il a été placé en arrêt de travail puis il a été déclaré inapte à son poste d'apprenti par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 28 février 2013.


Son employeur saisit le Conseil de Prud’hommes pour solliciter la résiliation du contrat et cesse le paiement du salaire, puisque son apprenti ne fournit plus sa prestation de travail.
Le salarié sollicite alors le paiement d’une indemnisation, en indiquant que l’employeur n’a pas procédé à une recherche de reclassement avant de saisir le conseil de Prud’hommes. Il demande également la reprise du paiement de ses rémunérations, à compter du mois suivant la seconde visite médicale.

La Cour de cassation donne tort à l’apprenti en décidant :
« Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage.
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas exécuté sa prestation de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu au paiement des salaires. »

La Cour de cassation juge donc que l’inaptitude médicale de l’apprenti n’impose pas la recherche de reclassement au sein de l’entreprise et n’impose pas non plus la reprise du paiement du salaire au-delà du mois suivant la seconde visite médicale de reprise.

Pour rappel, le nouvel article L.6222-18 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi Avenir professionnel et applicable aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, dispose que « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. »
Cassation sociale 9 mai 2019, n° 18-10618

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