Pacte d'associé : la clause de buy or sell (clause américaine) pour surmonter un litige entre associés. 

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Monsieur C et Monsieur J sont associés à hauteur de 60 % pour le premier et de 40 % pour le second, de la société TB49 (la société), dont ils assuraient la cogérance.

Ils sont conclu un pacte d'associés comprenant une clause d'offre alternative, dénommée « clause américaine », selon laquelle, en cas de désaccord grave et persistant susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l'autre associé de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l'offre disposant de trente jours pour lever l'option. A défaut, ce dernier sera alors tenu de céder ses propres titres à l'associé ayant pris l'initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l'offre initiale.

Suite à un litige entre associé et plusieurs vaine tentatives d'achats des parts sociales de son associé, Monsieur J a mis mis en oeuvre la clause d'offre alternative, offrant à Monsieur C de lui céder l'ensemble de ses parts sociales pour 40 000 euros et lui rappelant qu'à défaut de lever l'option il sera tenu de lui céder l'intégralité des siennes au prix de 60 000 euros.

Monsieur C s'oppose à la mise en oeuvre de la clause.

Monsieur J et la Société l'ont assigné au fin de le voir condamner à procéder à la signature de l'acte de cession de l'intégralité de ses parts sociales au prix précité de 60 000 euros.

Selon Monsieur C,  la clause américaine stipulée au pacte d'associés était nulle car elle permettait au seul associé mettant en oeuvre la clause et proposant ses titres à la vente le soin de déterminer le prix de la cession des parts. Or, le pacte d'associé ne prévoit pas de mécanisme permettant de déterminer le prix des parts de manière objective, car fondé uniquement sur la volonté de l'associé qui décide de mettre en oeuvre la clause. Le prix n'est donc ni déterminé, ni déterminable de manière objective.


La réponse de la Cour de cassation :

La Cour de cassation juge que la clause de "buy or sell" prévue dans le pacte d'associé était parfaitement valable, pour les raisons suivantes :


  • Le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives et non pas laissée à la seule volonté et appréciation d'un associé. 

  • Les modalités prévues pour la mise en ouvre de la clause permettent la détermination du prix si la procédure a été respectée et qu'une offre remplissant les conditions prévues par le pacte d'associés a été valablement faite. En effet, le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l'offre. En choisissant de ne pas racheter les titres de son associé, il s'engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l'offre de vente, que lui a faite l'autre associé.


Dès lors, le mécanisme instauré par la clause d'offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d'une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l'exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d'associés.

Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-16.290


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