Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En l'espère, le salarié demandait que le délai de prescription ne court qu'à compter de la conclusion du dernier contrat de travail (dernier CDD). La Cour de cassation n'a pas retenu cette analyse.
Cass Soc. 3 mai 2018 n° 16-26437
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