
Un salarié, cadre et membre du comité directeur, qui entretenait une relation amoureuse avec une collègue de travail est éconduit par cette dernière (rupture amoureuse).
N'acceptant pas cette rupture, il insiste pour maintenir une relation (malgré un refus explicite), demande des explications et encombre son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants, n'hésitant pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur.
Ce comportement engendre un profond mal-être au travail de la salariée concernée qui en fait part au médecin du travail. Celui-ci alerte l'employeur.
L'employeur décide alors de licencier pour faute grave le cadre responsable de cette situation.
Le salarié conteste ce licenciement, en indiquant que cette relation relevait de sa vie privée et que le fait de solliciter des explications sur une rupture ne constituait pas un motif de licenciement, parce n'ayant aucun lien avec la vie professionnelle.
Rappel des principes juridiques
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Cependant, selon l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
La décision rendue par la Cour d'appel
La Cour d'appel constate que le salarié occupait une position hiérarchique élevée et que son comportement, sur le lieu et le temps du travail, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités.
Une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
La Cour d'appel constate également que les éléments versés aux débats révélaient l'instauration par le salarié d'une pression à l'égard de sa collègue, qui, sans être sa subordonnée, n'en était pas moins à un niveau hiérarchique moindre dans l'entreprise.
La réalité de cette souffrance en raison de l'attitude de l'intéressé était établie au travers du témoignage de sa manager et le courrier du médecin du travail.
La confirmation par la Cour de Cassation
La Cour de cassation confirme que le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail.
Ces manquements étaient incompatible avec ses responsabilités et cette attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Elle confirme donc le licenciement pour faute grave.
Conclusion
Les agissements en lien avec la vie personnelle ne protègent pas toujours un salarié d'une mesure disciplinaire dans le cadre professionnel.
Si le salarié génère un climat anxiogène sur son lieu de travail, alors une sanction peut être envisagée.
En l'espèce, le fait que le salarié occupait une position élevée dans l'entreprise a contribué à rendre son comportement encore plus fautif, et à justifier, entre autre, son licenciement pour faute grave.
Cour de cassation - 26 mars 2025 - Pourvoi n° 23-17.544
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