Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le débauchage de salariés peut constituer des actes de concurrence déloyale, notamment si la désorganisation effective de l'entreprise concernée peut être démontrée.
Monsieur P , ancien directeur général d’une société filiale de la Société SNCF, quitte son entreprise, et participe à la création d’un groupe de société concurrente. Il œuvre également pour débaucher des cadres et personnels qualifiés de son ancienne entreprise.
Celle-ci lui reproche des actes de concurrence déloyale par débauchage fautif d'une partie de son personnel et l'assigne, ainsi que les sociétés du gropue, en réparation du préjudice subi.
Monsieur P et les sociétés du groupe sont condamnés lourdement par la Cour d’appel (260 000 Euros de dommages et intérêts). Ils se pourvoient en cassation.
Devant la Cour de cassation, Monsieur P soutient qu’il n’a commis aucune faute à l’égard de son employeur, compte tenu du faible nombre de salariés débauchés et de leur incidence limitée puisque la filiale a connu ensuite une croissance importante.
La cour de cassation rejette les arguments de Monsieur P et rappelle les conditions pour que le débauchage de salarié constitue une concurrence déloyale :
- Peu importe le nombre de salariés débauchés, même s’il est peu important (en l’espèce 16 salariés sur 400). Un seul salarié débauché suffit.
- Il faut que ce débauchage ait eu pour conséquence une désorganisation effective de l’entreprise concernée par le débauchage, dont la preuve concrète doit être rapportée. En l’espère, suite au débauchage, l’entreprise avait du souscrire un contrat de mise à disposition de personnel et former du nouveau personnel, alourdissant ses frais, et avait pris du retard sur certains chantiers. Les comptes de la Société avait démontré l’existence de cet impact financier.
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