Une association procède au licenciement d'un salarié. La lettre de licenciement est signé par le Directeur de l'Association. Le salarié conteste la rupture, en indiquant notamment que la lettre de licenciement aurait du être signé par le Président.
Les statuts de l'Association concernée prévoyaient effectivement une délégation au directeur général en matière de gestion administrative. Selon cette délégation statutaire, il est prévu que le directeur dispose de tous les moyens nécessaires, qu'il a autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association et qu'il est responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés.
Le directeur procède au licenciement d’un salarié et signe la lettre de licenciement, et le Conseil d'administration ratifie postérieurement le licenciement.
Procédant à l'interprétation des termes de la délégation, la cour d'appel en déduit qu'elle ne comporte pas le pouvoir de licencier. Elle juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation confirme : seul le président a le pouvoir de licencier. Une délégation de pouvoir est possible, mais elle doit être rédigée avec précision, et surtout prévoir expressément le pouvoir de licencier. A défaut, le directeur n'avait pas le pouvoir de licencier et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rappelle également que la ratification a posteriori du CA est inopérante.
Cass Soc. 17-10-2018 n° 17-13.268
Les Associations sont soumises au droit du travail comme les entreprises privées. Elles doivent notamment respecter scrupuleusement les règles en cas de licenciement pour motif personnel, licenciement pour faute grave ou licenciement pour motif économique.
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