Prêt contracté en francs suisses et remboursé en euros

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Des emprunteurs ont remis en cause des contrats de prêt immobilier contractés en francs suisses et remboursables en euros, sur le fondement de la clause abusive, du dol et de manquement à l'obligation d'informations.

Selon la Cour de cassation, ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation la clause stipulant la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, figurant dans une offre préalable, qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que son amortissement se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, que cette conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, entraînant éventuellement l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifiant la charge totale de remboursement. 

La Cour de cassation a jugé que « d'une part, que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement, qu'il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à celles-ci et n'avait entraîné aucun endettement excessif, d'autre part, que les emprunteurs incriminaient en réalité le manquement de la banque à son devoir d'information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt pour dire que leur consentement avait été vicié par leur erreur et par les manœuvres dolosives de la banque, et estimé que le manquement allégué n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. »
Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.593


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